Prorogation des délais légaux corrigée !

La prorogation des délais légaux vient d’être à nouveau corrigée par une nouvelle ordonnance

« C’est fait ! Le Conseil des Ministres a adopté aujourd’hui une Ordonnance présentée par Nicole Belloubet, la Ministre de la Justice. Elle corrige les « effets de bord » de celle du 25 mars sur la prorogation des délais légaux. Une bonne nouvelle pour les agences immobilières et les professionnels de la construction qui voient l’horizon s’éclaircir. Plus question de voir le marché bloqué jusqu’à la fin de l’année : le verrou du mois après l’état d’urgence sanitaire saute. Exit l’idée de faire repartir les délais à 0. De bonnes nouvelles !

Concrètement la nouvelle Ordonnance du 16 avril 2020 revient sur les les points qui risquaient de bloquer les transactions immobilières pour plusieurs mois.

Le délai de rétractation revient à la normale

Le délai de rétractation n’est plus suspendu pendant l’état d’urgence. La borne d’un mois après l’état d’urgence saute. Les acquéreurs qui ont signé un compromis ou une promesse de vente avant ou pendant l’état d’urgence disposent toujours de 10 jours pleins pour se rétracter, à compter de la date de réception du courrier recommandé de notification.

« Les délais pour se rétracter ou renoncer à un contrat, par exemple en matière de vente à distance ou de contrats d’assurance ou de services financiers à distance, d’assurance-vie ou encore de vente d’immeubles à usage d’habitation relevant de l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation, sont donc exclus du champ de l’article 2 de l’ordonnance précitée (celle de du 25 mars 2020). Une lecture contraire aurait pour effet de paralyser nombre de transactions. » C’est écrit noir sur blanc dans le rapport du Conseil des Ministres.

La purge du recours des tiers pour le permis de construire

Là aussi, il y a du changement ! Les délais qui n’étaient pas échus au 12 mars 2020 ne repartent pas à zéro, mais sont  suspendus.

Plus question, non plus, de faire recalculer le délai à partir du 25 juin 2020. Les délais restant à courir recommencent à partir de fin de l’état d’urgence sanitaire, c’est à dire le 25 mai 2020.

S’il restait 10 jours de délais au 12 mars, on recalcule les 10 jours à partir du 25 mai. Les possibilités de recours s’éteignent donc le 23 juin 2020 à minuit.

Cette règle n’est applicable que pour si la durée restante pour le recours n’est égale ou supérieure à 7 jours. Si ce n’est pas le cas, la période pour un recours sera d’au moins 7 jours à compter de la fin de l’état d’urgence (soit jusqu’au 31 mai 2020 minimum).

« Les délais applicables aux recours et aux déférés préfectoraux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus. Ils recommencent à courir à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée pour la durée restant à courir le 12 mars 2020, sans que cette durée puisse être inférieure à sept jours. »

« Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’urgence sanitaire est reporté à l’achèvement de celle-ci. »

Pour les demandes de permis de construire

L’état d’urgence sanitaire suspend les délais d’instruction des permis de construire des des certificats d’urbanisme, mais ne les annule pas. Ces délais reprennent leur cours normal dès la fin de l’état d’urgence sanitaire. Plus question de faire recourir les délais à partir du 25 juin 2020 (un moins après la fin de l’état d’urgence sanitaire).

« Art. 12 ter. – Les délais d’instruction des demandes d’autorisation et de certificats d’urbanisme et des déclarations préalables prévus par le livre IV du code de l’urbanisme ainsi que les procédures de récolement prévues à l’article L. 462-2 du même code, qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus. Ils reprennent leur cours à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée. »

Pour les délais qui devaient débuter à partir du 12 mars, le point de départ est calculé à partir de l’achèvement de l’état d’urgence sanitaire, soit le 25 mai 2020.

« Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’urgence sanitaire est reporté à l’achèvement de celle-ci.»

« Les mêmes règles s’appliquent aux délais impartis aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, aux services, autorités ou commissions, pour émettre un avis ou donner un accord dans le cadre de l’instruction d’une demande ou d’une déclaration mentionnée à l’alinéa précédent

Pour les purges du droit de préemption ou DIA

Là aussi, plus question de composer avec des délais à rallonge. Pour les déclarations d’intention d’aliéner notifiées avant le 12 mars 2020, le délai restant à courir reprend dès la fin de l’état d’urgence sanitaire (le 25 mai 2020).

« Art. 12 quater. – Les délais relatifs aux procédures de préemption, prévues au titre Ier du livre II du code de l’urbanisme et au chapitre III du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime, à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis de l’un des organismes ou personnes mentionnés à l’article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020, sont, à cette date, suspendus. Ils reprennent leur cours à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée pour la durée restant à courir le 12 mars 2020. »

En revanche, pour les déclarations de droit d’aliéner notifiées pendant l’état d’urgence sanitaire, le point de départ du délai est la fin de l’état d’urgence sanitaire. L’administration disposera donc d’un délai de 2 mois, à compter du 25 mai 2020 pour répondre (soit jusqu’au 25 juillet 2020).

« Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’urgence sanitaire est reporté à l’achèvement de celle-ci.»

Article du 15 Avr 2020

Source : Edmond.immo

 

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